36. Le ministre délivre à l’étudiant qui est inscrit un certificat de garantie à l’égard de l’emprunt que l’étudiant contracte avec un établissement financier reconnu par le ministre.
Le déboursement du prêt est effectué par versements périodiques, selon les modalités établies par le ministre. Le ministre avise l’étudiant et l’établissement financier du montant de chacun de ces versements et du moment où ils peuvent être effectués.
Le ministre peut prévoir que le certificat de garantie qu’il délivre vaut à l’égard d’un emprunt contracté par l’étudiant pour toute année d’attribution subséquente.
L’article 17 s’applique à l’étudiant s’il est mineur.
1990, c. 11, a. 36; 2002, c. 13, a. 5; 2003, c. 17, a. 28.