32. Pour l’application de la présente section:«temps partiel» signifie, pour un trimestre et sous réserve des règlements:1° à l’ordre d’enseignement secondaire: 76 à 179 heures ou 6 à 11 unités;
2° à l’ordre d’enseignement collégial: 2 ou 3 cours ou 76 à 179 périodes;
3° à l’ordre d’enseignement universitaire: 6 à 11 unités;
«trimestre» signifie la période d’une durée approximative de trois mois commençant soit le 1er septembre, soit le 1er janvier ou le 1er mai d’une année d’attribution.