31. Le ministre met en demeure tout débiteur par un avis qui énonce le montant et les motifs d’exigibilité de la dette.
Cette mise en demeure, transmise à la dernière adresse déclarée au ministre par le débiteur ou à toute autre adresse dont le ministre a été informé, interrompt la prescription.
1990, c. 11, a. 31; 2003, c. 17, a. 23.