26.Sur demande d’un emprunteur, le ministre rembourse à l’établissement financier la partie de l’emprunt déterminée par règlement qu’il a contracté pendant ses études universitaires de deuxième ou de troisième cycle dans un établissement visé à la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E‐14.1), s’il les termine dans les délais prescrits par règlement et en obtient la sanction.