23. Pour l’application de la présente sous-section, «période d’exemption» signifie la période qui débute à la date à laquelle l’emprunteur obtient un premier prêt ou redevient étudiant à temps plein après avoir cessé de l’être et se termine:1° le 1er mars, pour l’emprunteur qui termine ou abandonne ses études à temps plein au cours ou à la fin du trimestre d’été précédent;
2° le 1er juillet, pour l’emprunteur qui termine ou abandonne ses études à temps plein au cours ou à la fin du trimestre d’automne précédent;
3° le 1er décembre, pour l’emprunteur qui termine ou abandonne ses études à temps plein au cours ou à la fin du trimestre d’hiver précédent.