18. Est admissible à une bourse l’étudiant qui est admis dans un établissement d’enseignement désigné par le ministre pour l’octroi de prêts et bourses afin d’y poursuivre à temps plein des études reconnues par le ministre et qui est à l’intérieur de la période d’admissibilité établie par règlement pour l’octroi d’une bourse.
1990, c. 11, a. 18; 2003, c. 17, a. 13.