9. Pour l’application de la présente section, est à temps plein l’étudiant qui, selon l’établissement d’enseignement fréquenté, a un tel statut et est à temps partiel l’étudiant qui, n’étant pas à temps plein, reçoit un minimum de 20 heures d’enseignement par mois.
1990, c. 11, a. 9; 1994, c. 36, a. 4; 2003, c. 17, a. 5.