57. Le gouvernement peut, par règlement sur la recommandation du ministre, et après consultation du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport lorsqu’il y a un lien avec un ordre d’enseignement sous sa compétence, et pour chaque programme d’aide financière, à moins qu’il ne soit autrement indiqué:1° aux fins du calcul du montant de l’aide financière pouvant être versé en vertu du programme de prêts et bourses, déterminer les conditions et les règles pour l’établissement de la contribution de l’étudiant, de ses parents, de son répondant ou de son conjoint;
2° aux fins de l’établissement des contributions mentionnées au paragraphe 1°, déterminer ce qui constitue les revenus de l’étudiant ainsi que ceux de ses parents, de son répondant ou de son conjoint, déterminer les conditions de réduction, d’exonération et d’exemption applicables et prévoir les méthodes de calcul de ces éléments;
2.1° déterminer, pour le programme de prêts et bourses, les situations où l’étudiant est réputé poursuivre à temps plein des études;
3° (paragraphe abrogé);
3.1° déterminer, pour l’application du paragraphe 5.1° du premier alinéa de l’article 4, le nombre d’années d’études que l’étudiant doit avoir complété et le nombre d’unités qu’il doit avoir accumulé dans un même programme d’études universitaires et prévoir dans quels cas et à quelles conditions l’étudiant n’est pas alors réputé recevoir une contribution de ses parents ou de son répondant;
3.2° déterminer, pour le programme de prêts, le montant maximum des ressources financières annuelles dont une personne peut disposer pour être admissible à un prêt et prévoir dans quels cas et à quelles conditions ce montant est majoré ou réduit;
3.3° aux fins de l’établissement des ressources financières de l’étudiant, pour le programme de prêts, déterminer ce qui constitue les revenus de l’étudiant ainsi que ceux de ses parents, de son répondant ou de son conjoint;
3.4° déterminer, aux fins de l’application du paragraphe 1° des articles 11 et 33, les catégories de personnes admissibles à un prêt;
4° déterminer les cas où une personne a sa résidence ou est réputée résider au Québec;
5° déterminer la période d’admissibilité aux programmes d’aide financière, pour chaque forme d’aide, pour chaque ordre d’enseignement, pour chaque cycle ainsi que pour certains programmes d’études et prévoir la durée de prolongation de la période d’admissibilité pour une bourse selon la situation familiale de l’étudiant;
5.1° modifier le sens de la définition de l’expression « temps partiel » prévue à l’article 32, pour chaque ordre d’enseignement ou pour certains programmes d’études;
6° déterminer ce qui constitue une déficience fonctionnelle majeure;
7° aux fins du calcul du montant de l’aide financière pouvant être versé, établir la liste des dépenses admises et déterminer, selon la classification de l’établissement d’enseignement fréquenté, les montants maximums qui y sont alloués;
7.1° déterminer les catégories de dépenses admises qui doivent être prises en compte aux fins du calcul du montant de l’aide financière pouvant être versé dans le cas d’une prolongation de la période d’admissibilité pour une bourse;
7.2° aux fins du calcul du montant de l’aide pouvant être versée en vertu du programme de prêts et bourses, déterminer les conditions et les règles pour l’établissement des montants alloués à titre de suppléments;
8° aux fins du calcul du montant de l’aide financière pouvant être versé, déterminer les cas où l’étudiant est réputé résider chez ses parents ou son répondant et les conséquences de tels cas sur le niveau de certaines dépenses admises;
9° déterminer les montants maximums des prêts, selon l’ordre d’enseignement, le cycle et la classification de l’établissement d’enseignement fréquenté, et prévoir dans quels cas et à quelles conditions ces montants sont majorés ou réduits;
9.1° fixer le montant de la première tranche du prêt servant au calcul prévu à l’article 14;
9.2° déterminer les conditions et les règles pour l’établissement de la portion du montant maximum du prêt servant au calcul prévu à l’article 21;
10° fixer le montant minimal en deçà duquel aucun certificat de garantie n’est délivré ou aucun versement de l’aide financière n’est effectué;
11° établir, selon l’ordre d’enseignement et la situation familiale de l’étudiant, les montants maximums des bourses;
12° fixer le montant minimal en deçà duquel aucune bourse n’est versée;
13° déterminer les modalités de présentation d’un certificat de garantie ainsi que les modalités de versement mensuel ou périodique d’un prêt garanti;
13.1° déterminer, pour l’application des articles 23 et 24, le moment à compter duquel se termine la période d’exemption totale selon la situation dans laquelle se trouve l’emprunteur;
14° fixer le taux d’intérêt applicable au solde d’un prêt garanti et les modalités de paiement de l’intérêt à l’établissement financier;
14.1° déterminer les cas dans lesquels il doit y avoir cession de créance d’un établissement financier à un autre et prévoir les conditions et les modalités de cette cession;
15° prévoir les modalités de remboursement d’un prêt garanti, exiger la capitalisation des intérêts échus pour toute période qu’il détermine ainsi que prévoir les cas où un emprunteur devient en défaut et les conséquences d’un tel défaut;
16° définir, pour l’application des articles 24 et 25, les situations financières précaires, déterminer les obligations de l’emprunteur qui sont assumées par le ministre dans de telles situations et, aux fins de l’article 25, prévoir le moment où l’emprunteur doit commencer à rembourser son emprunt ainsi que les modalités applicables;
16.1° déterminer, pour l’application de l’article 25.1, les cas dans lesquels l’emprunteur est admissible à un remboursement, prescrire les délais dans lesquels il doit terminer ses études et déterminer la partie de l’emprunt remboursée par le ministre ainsi que les conditions et modalités de ce remboursement;
17° (paragraphe abrogé);
18° déterminer les délais pour la production d’une demande d’aide financière et des documents requis et ceux au-delà desquels une demande d’aide financière peut être refusée ou un versement de l’aide financière peut être réduit ou annulé;
19° déterminer, pour l’application des articles 13 et 15, les cas où un étudiant est réputé inscrit;
20° déterminer les cas où un étudiant peut, pour une même année d’attribution, faire une demande d’aide financière en vertu de plus d’un programme d’aide financière ainsi que les règles et conditions particulières qui s’appliquent lorsque l’étudiant peut faire une demande en vertu de plus d’un programme;
21° aux fins du calcul du montant de l’aide financière pouvant être versé, déterminer le nombre de mois d’une année d’attribution pour lesquels les contributions et les dépenses admises sont considérées;
21.1° déterminer dans quels cas il doit y avoir report des dépenses admises à une autre année d’attribution et préciser, aux fins du calcul de l’aide financière, les règles particulières alors applicables;
22° prévoir une allocation spécifique pour les besoins spéciaux, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine;
23° déterminer pour chaque ordre d’enseignement, pour chaque cycle ainsi que pour certains programmes d’études ou certaines classes d’établissements qu’il identifie, le niveau d’endettement maximum que ne peut dépasser une personne pour être admissible à un prêt;
24° déterminer dans quels cas et à quelles conditions peut être accordée de l’aide financière anticipée sous forme de prêt;
24.1° déterminer, pour l’application des articles 40 et 42, le nombre maximum d’années d’attribution successives pendant lesquelles le ministre peut effectuer une récupération, prévoir les règles de l’étalement et fixer un montant minimal pour lequel le ministre ne peut effectuer une récupération;
25° fixer le taux d’intérêt applicable aux montants dus au ministre en vertu des articles 42 et 42.1;
26° prévoir la majoration, la réduction ou la variation du taux d’intérêt effectif lorsque le ministre est subrogé à tous les droits d’un établissement financier ainsi que dans les autres cas que le règlement détermine;
27° déterminer, aux fins de toute poursuite, les documents qui font preuve, en l’absence de preuve contraire, des sommes dues par l’emprunteur.