24. Le ministre paie à tout établissement financier qui a consenti un prêt garanti l’intérêt sur le solde de ce prêt au taux fixé par règlement pendant la période d’exemption totale de l’emprunteur.
L’emprunteur est tenu au paiement d’intérêts sur le solde du prêt, au taux fixé par règlement, pendant la période d’exemption partielle. À l’expiration de cette période, les intérêts qui n’ont pas été acquittés par l’emprunteur sont capitalisés.
Malgré le deuxième alinéa, l’intérêt sur la portion du prêt qui fait l’objet d’un remboursement, en application de l’article 22, est à la charge du ministre.
1990, c. 11, a. 24; 1992, c. 68, a. 156, a. 157; 1994, c. 17, a. 77; 1997, c. 90, a. 5; 1997, c. 96, a. 165; 1999, c. 43, a. 15; 2003, c. 19, a. 250; 2003, c. 17, a. 18.