15. Le ministre délivre, à l’étudiant inscrit ou réputé inscrit au sens des règlements, un certificat de garantie à l’égard de l’emprunt que l’étudiant contracte avec un établissement financier reconnu par le ministre.
Le déboursement du prêt est effectué par versements mensuels ou périodiques, selon les modalités établies par le ministre. Le ministre avise l’étudiant et l’établissement financier du montant de chacun de ces versements et du moment où ils peuvent être effectués.
Le ministre peut prévoir que le certificat de garantie qu’il délivre vaut à l’égard d’un emprunt contracté par l’étudiant pour toute année d’attribution subséquente.
1990, c. 11, a. 15; 2003, c. 17, a. 11.