13. Le montant maximum d’un prêt est établi selon les règlements en fonction de l’ordre d’enseignement, du cycle ainsi que de la classification de l’établissement d’enseignement fréquenté; il est toutefois majoré ou réduit dans les cas et aux conditions prévus par règlement.
En outre, lorsqu’un montant déterminé à titre de contribution des parents, du répondant ou du conjoint excède le montant déterminé à titre de dépenses admises, le montant maximum du prêt est réduit de cet excédent.
1990, c. 11, a. 13; 1996, c. 79, a. 3.