10. Le ministre de la Justice peut reconnaître des centres d’aide aux victimes d’actes criminels, formés de groupes ou d’organismes communautaires qui prêtent leur concours à la mise en oeuvre d’un programme d’aide aux victimes.
Un centre d’aide reconnu doit respecter les conditions, les modalités et les engagements qui sont constatés dans une entente signée avec le ministre.