9. Ont droit aux indemnités, aux remboursements de frais et aux services de réadaptation visés par le présent titre, suivant les conditions qui y sont prévues:1° la victime qui subit un préjudice corporel ou psychique:a) résultant directement de la perpétration au Québec d’une infraction criminelle visée à l’annexe I;
b) en procédant ou en tentant de procéder de bonne foi à l’arrestation, au Québec, d’un contrevenant ou d’un présumé contrevenant ou en prêtant assistance à un agent de la paix qui procède à une arrestation au Québec;
c) en prévenant ou en tentant de prévenir de bonne foi la perpétration, au Québec, d’une infraction ou de ce qu’elle croit être une infraction ou en prêtant assistance à un agent de la paix qui prévient ou tente de prévenir la perpétration, au Québec, d’une infraction ou de ce qu’il croit être une infraction;
d) résultant directement de l’acte ou de l’omission de la personne qui agit dans les circonstances décrites au sous-paragraphe b ou c;
2° la personne agissant dans les circonstances décrites au sous-paragraphe b ou c du paragraphe 1° qui subit un dommage à ses biens;
3° les proches de la victime;
4° en cas de décès de la victime, son conjoint ou ses personnes à charge;
5° la personne qui a acquitté les frais funéraires ou les frais de transport du corps de la victime décédée.