70. La victime qui subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit à une indemnité forfaitaire dont le montant est égal au produit du montant maximum visé à l’article 75, applicable à la victime à la date de la décision du ministre sur le droit à l’indemnité, par le pourcentage attribué à l’atteinte permanente qu’elle subit.