56. À compter de la date prévue pour la fin des études en cours d’une victime visée aux sous-sections 4 et 5 de la section II, le ministre peut lui déterminer un emploi si cette victime est capable de travailler mais est, en raison de son préjudice, devenue incapable d’exercer un emploi dont le revenu brut aurait été égal ou supérieur à celui qui lui aurait été applicable en vertu de l’article 40, 41, 47 ou 48 selon le cas, si elle était devenue incapable d’exercer tout emploi.