37. La victime qui est privée de prestations versées en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage (Lois révisées du Canada (1985), chapitre U-1) auxquelles elle avait droit a droit à une indemnité de remplacement du revenu tant qu’elle en est privée.
Cette indemnité est calculée à partir des prestations qui lui auraient été versées. Ces prestations sont considérées comme faisant partie de son revenu brut.