Non en vigueur
21. Est nulle de nullité absolue l’hypothèque ou la cession du droit à une prestation prévue par le présent titre.
Le réclamant a droit de répétition contre la personne qui a reçu, en tout ou en partie, un montant de cette prestation en vertu d’une telle hypothèque ou cession.
1993, c. 54, a. 21; 1999, c. 40, a. 336.