13. Le ministre de la Justice peut exempter le réclamant de l’obligation de signaler ou de coopérer, prévue respectivement aux paragraphes 4° et 5° de l’article 12, lorsque les circonstances le justifient.
Le ministre doit exempter le réclamant de cette obligation lorsque:1° son état physique ou psychique l’en empêche;
2° sa participation au processus judiciaire pourrait compromettre son état physique ou psychique.