12. Les prestations prévues par le présent titre ne peuvent être accordées:1° lorsque la victime subit un préjudice dans des circonstances qui donnent ouverture à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001), à une autre loi relative à l’indemnisation de personnes victimes d’un accident du travail, à la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25) ou à la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I‐6); 2° lorsque la victime a été partie à l’infraction ou a, par sa faute lourde, contribué à la réalisation du préjudice;
3° au réclamant qui a été partie à l’infraction ou qui, par sa faute lourde, a contribué à la réalisation du préjudice;
4° lorsque le réclamant n’a pas signalé, dans un délai raisonnable, l’infraction à l’autorité policière ou la situation au Directeur de la protection de la jeunesse, à moins que le signalement n’ait déjà été effectué ou qu’il n’en soit exempté en vertu de l’article 13;
5° au réclamant qui, avant de présenter sa réclamation, n’a pas coopéré avec l’autorité de justice compétente relativement à l’enquête ou à la poursuite, à moins qu’il n’en soit exempté en vertu de l’article 13.