28. Lorsque la Société subit une perte à l’égard d’un prêt qu’elle a consenti ou pour lequel elle a été subrogée conformément à l’article 27 ou à la suite de la disposition d’un bien ayant garanti un prêt consenti par un prêteur autre que la Société et dont elle a acquis la propriété soit à la vente au shérif, soit directement du prêteur, le Fonds doit, à la demande de la Société, lui rembourser le montant des pertes et dépenses visées à l’article 16.
Le Fonds n’est pas subrogé dans les droits de la Société.