27. Un prêteur, autre que la Société, qui subit une perte à l’égard d’un prêt, peut, s’il se conforme aux conditions prévues par règlement, demander le remboursement prévu à l’article 16, et le Fonds doit en faire le paiement.
La Société est subrogée dans les droits du prêteur que le Fonds a ainsi payé.