96. Une personne n’est pas tenue de rembourser au ministre, en application de l’article 90, le montant accordé lorsque le droit réalisé :1° provient d’une succession ;
2° est une indemnité reçue en vertu de l’article 73 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) ; 3° est une indemnité reçue en vertu de l’article 83 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) ; 4° est une indemnité pour préjudice non pécuniaire, autre que celles reçues en application des lois visées aux paragraphes 2° ou 3°, reçue pour compenser une perte d’intégrité physique ou psychique.