85. Sont confidentiels tous renseignements personnels, au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), obtenus dans l’application de la présente loi. Il est interdit à tout fonctionnaire du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale de faire usage d’un tel renseignement à des fins autres que celles prévues pour l’application de la présente loi. Il est également interdit à ce fonctionnaire de communiquer ou de permettre que soit communiqué à une personne qui n’y a pas légalement droit conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels un renseignement obtenu dans l’application de la présente loi ou de permettre à une telle personne de prendre connaissance d’un document contenant un tel renseignement ou d’y avoir accès.
2005, c. 15, a. 85; 2006, c. 22, a. 177.