31. La personne qui doit produire un rapport médical doit le faire selon les modalités prévues par le ministre.
La personne doit également, lorsque le ministre l’estime approprié, se soumettre à un nouvel examen médical effectué par le médecin qu’il désigne pour vérifier si elle présente des contraintes sévères à l’emploi ou si son état physique ou mental l’empêche de réaliser une activité de préparation à l’emploi, d’insertion ou de maintien en emploi. Lorsque la décision du ministre est défavorable, elle doit être accompagnée du rapport du médecin qu’il a ainsi désigné.