190. Le gouvernement peut, par règlement, prendre, avant le 1er janvier 2008, toute autre disposition transitoire ou mesure utile pour permettre l’application de la présente loi.
Tout règlement pris en vertu du présent article n’est pas soumis à l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1). Un règlement peut toutefois, s’il en dispose ainsi, s’appliquer à compter de toute date non antérieure à celle de l’entrée en vigueur du présent article.