14. L’aide financière accordée à une personne qui participe à une mesure ou à un programme d’aide à l’emploi peut notamment être versée sous forme d’allocation d’aide à l’emploi ou de remboursement de frais supplémentaires.
Si la personne est prestataire d’un programme d’aide financière prévu au titre II, le montant qui lui est accordé à titre d’allocation d’aide à l’emploi ne peut être inférieur à celui fixé par règlement.