126. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 1 500 $ quiconque fait une déclaration alors qu’il sait qu’elle est incomplète ou qu’elle contient un renseignement faux ou trompeur, transmet un document incomplet ou contenant un tel renseignement ou omet de faire une déclaration en vue de:1° se rendre ou de rendre sa famille admissible à un programme ou de demeurer admissible;
2° recevoir ou de faire octroyer à sa famille une prestation qui ne peut plus être accordée ou qui est supérieure à celle qui peut être accordée;
3° recevoir tout autre montant en vertu de la présente loi;
4° faire octroyer à toute personne un montant en vertu de la présente loi.