101. Le ministre peut, après avoir délivré le certificat, retenir une partie de tout montant accordé au débiteur et, le cas échéant, à sa famille en vertu de la présente loi, jusqu’à concurrence du montant prévu par règlement, afin de l’appliquer au remboursement de la dette. Peut également faire l’objet d’une retenue à cette fin, après délivrance du certificat, tout remboursement dû à un débiteur par le ministre du Revenu conformément à l’article 31 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31). Une retenue prévue au premier alinéa interrompt la prescription.