56. Pour l’application du sous-paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 55, l’adulte seul ou un membre adulte de la famille est réputé gagner les revenus de travail qui lui auraient autrement été accordés s’il ne s’était pas prévalu de mesures de réduction du temps de travail ou de congés sans rémunération dont il peut bénéficier selon les conditions de travail qui lui sont applicables.
Le premier alinéa ne s’applique pas si cette décision est liée à un motif sérieux, notamment en raison de l’état de santé de cet adulte ou d’un membre de la famille ou s’il se prévaut de prestations accordées en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011) ou des articles 22 ou 23 de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23).
2005, c. 15, a. 56; 2018, c. 112018, c. 11, a. 101.