51. Le ministre fait état des prestations accordées en vertu de l’article 49 et des motifs de leur attribution dans le rapport annuel qu’il doit produire en vertu de l’article 15 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et instituant la Commission des partenaires du marché du travail (chapitre M-15.001).
Malgré le paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 57 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), le nom et l’adresse d’une personne bénéficiant d’une telle prestation ne sont pas des renseignements à caractère public.