36. La personne qui bénéficie d’une aide financière doit, sauf dans les cas prévus par règlement, aviser le ministre avec diligence de tout changement dans sa situation ou celle de sa famille qui est de nature à influer sur l’offre ou le maintien d’une mesure, d’un programme ou d’un service, ou sur le montant de l’aide financière accordée.
Afin de permettre la vérification de l’admissibilité d’une personne ou de sa famille à un programme d’aide financière prévu au titre II ou pour établir le montant accordé, cette personne doit en outre produire une déclaration complète ou une déclaration abrégée sur demande du ministre ou, s’il y a lieu, dans les cas prévus par règlement. Ces déclarations sont produites de la manière prévue par le ministre.
Une personne ne peut être tenue de produire une déclaration complète qu’une fois par période de 12 mois. Elle ne peut être tenue de produire une déclaration abrégée qu’une fois par mois.
Le ministre peut cesser de verser l’aide financière lorsqu’une déclaration n’est pas produite dans le délai fixé à moins que la personne n’ait été dans l’impossibilité de le faire.
2005, c. 15, a. 36; 2016, c. 252016, c. 25, a. 261.