9. La Société transmet la demande au ministre du Tourisme.
Le ministre du Tourisme, conformément à la présente loi et au règlement, détermine l’admissibilité du projet touristique contenu dans la demande, notamment après en avoir évalué la pertinence.
Le ministre du Tourisme, conformément à la présente loi et au règlement, détermine l’admissibilité d’une entreprise à l’aide financière prévue au deuxième alinéa de l’article 3.
Le ministre du Tourisme transmet à la Société le résultat de son analyse et, le cas échéant, de son évaluation.
1979, c. 34, a. 9; 1983, c. 25, a. 7; 1984, c. 36, a. 29.