3. Une aide financière peut être accordée pour les fins visées dans l’article 5 à toute entreprise qui a pour fonction principale de fournir des prestations touristiques qui font l’objet d’une consommation au Québec.
Les prestations touristiques visées dans le premier alinéa sont les prestations fournies à des personnes en déplacement hors de leur horizon habituel, si ce déplacement est réalisé comme une activité de loisirs et de consommation.