28. Sous réserve des droits et privilèges expressément accordés par la loi à d’autres professionnels, nul ne peut poser l’un des actes décrits à l’article 24, s’il n’est pas agronome.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux actes posés:a) par un artisan, un ouvrier ou un agriculteur en tant que tel;
b) par une personne qui, dans l’exercice de son occupation, posait ces actes avant le 1er janvier 1961;
c) par un technicien ou un technologiste agricole qui travaille sous la surveillance d’un agronome;
d) dans le cours de la recherche scientifique;
e) par les étudiants en agronomie qui effectuent un stage de formation professionnelle conformément à la présente loi et aux règlements du Bureau.