10.1. Le Conseil d’administration peut, par règlement:1° fixer la répartition entre les sections du produit des cotisations;
2° abolir une section qui ne fait pas un usage convenable et utile de ses fonds; exiger des dirigeants de cette section un rapport de l’emploi de ses fonds et, si nécessaire, ordonner une enquête;
3° prononcer à l’égard d’une section en défaut de produire un rapport exigé en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 10 ou de se soumettre au désaveu d’un règlement prononcé en vertu de l’article 22, la sanction suivante: l’abolition de la section.L’article 95.2 du Code des professions (chapitre C‐26) s’applique à un règlement pris en application du premier alinéa.