35. Tout inspecteur peut, dans l’exercice de ses fonctions, pénétrer à toute heure raisonnable, dans le bureau d’un agent de voyages, faire l’examen de ses livres, registres ou comptes et en prendre note ou copie.
Une personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres ou comptes doit en donner communication à l’inspecteur qui en fait la demande et lui en faciliter l’examen.
Un inspecteur doit, s’il en est requis, exhiber un certificat signé par le ministre, attestant sa qualité.