21.L’appel ne suspend pas l’exécution de la décision du président à moins que le juge en chef de la Cour du Québec n’en ordonne autrement dans les cas d’urgence.
1974, c. 53, a. 21; 1981, c. 23, a. 4; 1988, c. 21, a. 66.
21.L’appel ne suspend pas l’exécution de la décision du président à moins que le juge en chef de la Cour provinciale n’en ordonne autrement dans les cas d’urgence.
21.L’appel ne suspend pas l’exécution de la décision du ministre à moins que le juge en chef de la Cour provinciale n’en ordonne autrement dans les cas d’urgence.