16. Les frais d’administration et les honoraires de l’administrateur provisoire incombent à l’agent de voyages ou à la personne qui a agi comme agent de voyages sans permis et deviennent payables dès leur approbation par le président. À défaut de paiement par l’agent de voyages, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, ils sont payables à même le cautionnement individuel de l’agent de voyages ou le fonds visés aux paragraphes c et c.1 du premier alinéa de l’article 36.
1974, c. 53, a. 16; 1977, c. 57, a. 13; 1981, c. 23, a. 4; 1999, c. 40, a. 11; 2002, c. 55, a. 18.