4. Nul ne peut effectuer des opérations d’agent de voyages, prendre le titre d’agent de voyages ni donner lieu de croire qu’il est agent de voyages s’il n’est titulaire d’un permis en vigueur à cette fin ou si un permis n’a été délivré pour son bénéfice à une personne physique.
Toutefois, un conseiller en voyages à l’emploi d’un agent de voyages ou qui a conclu un contrat de service exclusif avec un agent de voyages peut effectuer les opérations visées à l’article 2 et traiter avec les clients s’il est titulaire d’un certificat délivré à cette fin par l’Office de la protection du consommateur et s’il satisfait aux conditions prévues par règlement.
Toute autre personne physique peut effectuer de telles opérations pour le compte d’un agent de voyages, sans être titulaire d’un permis ou d’un certificat délivré à cette fin, si elle ne traite pas avec les clients.
La personne visée au deuxième ou au troisième alinéa doit, lorsqu’elle agit ailleurs qu’à un établissement de l’agent de voyages, être en mesure de démontrer sa qualité, sur demande.
1974, c. 53, a. 4; 1977, c. 57, a. 4; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 11; 2002, c. 55, a. 3; 2009, c. 51, a. 24.