33.2. Lorsque le président a un motif raisonnable de croire que des sommes qui doivent être gardées en fiducie peuvent être retirées contrairement aux conditions prescrites par règlement, il peut demander une injonction ordonnant à la personne qui a le dépôt, le contrôle ou la garde de ces sommes au Québec de les garder en fiducie pour la période et aux conditions déterminées par le tribunal.