13.2. Toute personne visée à l’article 13 peut, dans les 30 jours de sa notification, contester la décision du président devant le Tribunal administratif du Québec.
Le Tribunal ne peut, lorsqu’il apprécie les faits ou le droit, substituer son appréciation de l’intérêt public à celle que le président en avait faite en vertu du paragraphe b de l’article 12.1 pour prendre sa décision.
1974, c. 53, a. 17; 1981, c. 23, a. 4; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 9, a. 15; 1997, c. 43, a. 23; 2002, c. 55, a. 19.