13. Le président doit, avant d’annuler, de suspendre ou de refuser de délivrer ou de renouveler un permis, notifier par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations. Il doit aussi notifier par écrit sa décision, en la motivant, à la personne dont il suspend, annule ou ne renouvelle pas le permis. Lorsque la situation l’exige, le président peut, après la notification de ce préavis et jusqu’à ce qu’il rende sa décision, confier à un administrateur provisoire l’administration temporaire des affaires en cours de l’agent de voyages.
Le titulaire est alors tenu de remettre à l’administrateur provisoire tous documents, livres et autres effets nécessaires à la continuation des affaires en cours de l’agent de voyages.
1974, c. 53, a. 13; 1981, c. 23, a. 4; 1997, c. 43, a. 21; 1999, c. 40, a. 11.