370. Les prétentions des parties à un appel sont énoncées soit dans le mémoire de chacune d’elles, soit dans leur exposé, lesquels sont régis, quant à leur contenu et à leur confection matérielle, par les règlements de la Cour d’appel.
Outre les extraits pertinents de la preuve joints au mémoire ou à l’exposé et transcrits sur support papier, l’ensemble des dépositions et de la preuve n’est déposé que s’il est disponible sur support technologique.