334. Le jugement daté et signé par celui qui l’a rendu est un acte authentique. Il est déposé au greffe et inscrit sans délai dans les registres, sous la date qu’il porte. Il est conservé dans les archives du tribunal.
Le jugement rendu à l’audience, qu’il s’agisse d’un jugement au fond ou rendu en cours d’instance, est constaté par l’inscription de la décision et de ses principaux considérants au procès-verbal attesté par celui qui l’a rendu. Sur demande d’une partie, ce jugement peut aussi être constaté par la transcription de l’enregistrement et par la signature de celui qui l’a rendu. S’il y a transcription, le dispositif du jugement ne peut être modifié, mais le juge peut en corriger la forme.
En cas de divergence entre le jugement original et les entrées des registres, le premier prévaut et le juge peut ordonner les corrections nécessaires aux registres, sans formalités.