295. L’interrogatoire peut, si le tribunal le permet ou si les parties en conviennent, être tenu hors la présence du tribunal, au lieu et au moment fixés par celui-ci ou convenus par les parties.
La déposition du témoin est entendue, toutes les parties présentes ou dûment appelées; elle est enregistrée et versée au dossier pour valoir comme si elle avait été recueillie devant le tribunal.