6.1. Sur réception d’une demande d’attestation de classification à l’égard d’un établissement d’hébergement touristique pour lequel aucune attestation n’a été délivrée, ou d’une demande visant à changer la catégorie d’établissement d’hébergement touristique, le type ou le nombre d’unités d’hébergement offertes, le ministre transmet un avis à la municipalité, à l’arrondissement ou à la municipalité régionale de comté sur le territoire duquel est situé l’établissement l’informant de la demande et de l’usage projeté.
Sauf lorsque l’avis concerne une demande d’attestation de classification d’un établissement d’hébergement touristique où est offert, au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de l’exploitant à une personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place, la municipalité, l’arrondissement ou la municipalité régionale de comté doit, dans les 45 jours de l’avis, informer le ministre si l’usage projeté n’est pas conforme à la réglementation municipale d’urbanisme relative aux usages adoptée en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1). Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un établissement situé sur une réserve indienne.
2015, c. 312015, c. 31, a. 3; 2021, c. 72021, c. 7, a. 701.