39. Les montants minimal et maximal des amendes prévues par la présente loi sont portés au double pour une première récidive et au triple pour toute récidive additionnelle.
1987, c. 12, a. 39; 1990, c. 4, a. 944; 1991, c. 49, a. 13; 2009, c. 22, a. 16; 2015, c. 312015, c. 31, a. 171.