11.3. À la demande d’une municipalité, le ministre peut, dans les cas prévus par règlement du gouvernement et conformément au deuxième alinéa, suspendre ou annuler une attestation de classification d’un établissement d’hébergement touristique où est offert, au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de l’exploitant à une personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place.
Lorsque la demande est fondée, le ministre:1° suspend l’attestation pour une période de deux mois;
2° suspend l’attestation pour une période de six mois lorsque son titulaire a déjà été visé par la suspension prévue au paragraphe 1°;
3° annule l’attestation lorsque son titulaire a déjà été visé par la suspension prévue au paragraphe 2°.
Pour l’application du premier alinéa, les cas déterminés par règlement doivent notamment considérer des infractions à tout règlement municipal en matière de nuisances, de salubrité ou de sécurité.
2021, c. 72021, c. 7, a. 721.