11. Le ministre refuse de délivrer une attestation de classification lorsque la personne qui en fait la demande ne remplit pas les conditions prescrites par la présente loi et ses règlements.
Le ministre refuse également de délivrer une attestation de classification lorsque la municipalité, l’arrondissement ou la municipalité régionale de comté l’informe, conformément à l’article 6.1, que l’usage projeté de l’établissement d’hébergement touristique n’est pas conforme à la réglementation municipale d’urbanisme relative aux usages adoptée en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
1987, c. 12, a. 11; 1990, c. 4, a. 942; 1993, c. 22, a. 3; 2000, c. 26, a. 63; 2000, c. 10, a. 8, a. 21; 2009, c. 22, a. 6; 2015, c. 312015, c. 31, a. 5.