642. La sentence arbitrale lie les parties. Elle doit être écrite, motivée et signée par le ou les arbitres; elle indique la date et le lieu où elle a été rendue. La sentence est réputée avoir été rendue à cette date et en ce lieu.
Si elle est rendue par plusieurs arbitres, elle doit l’être à la majorité des voix; si l’un d’eux refuse ou ne peut signer, les autres en font mention et la sentence a le même effet que si elle avait été signée par tous.
La sentence doit être rendue dans les trois mois qui suivent la prise en délibéré mais les parties peuvent, plus d’une fois, convenir de prolonger ce délai ou, s’il est expiré, en autoriser un nouveau. À défaut d’entente, le tribunal peut faire de même à la demande de l’une des parties ou de l’arbitre. La décision du tribunal est sans appel.
Si les parties règlent le différend, l’accord est consigné dans une sentence arbitrale.
La sentence arbitrale est notifiée sans délai à chacune des parties.